B-1.1, r. 9 - Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires

Texte complet
56.13. Le répondant en exécution de travaux de construction visé par le présent chapitre est responsable de transmettre à la Régie, par le biais du système électronique mis en place par cette dernière, une déclaration de formation continue accompagnée d’une copie des attestations de participation délivrées par les dispensateurs des formations, au plus tard le 31 mars de la fin de chaque période de référence.
Toutefois, lorsque la licence comporte l’une des sous-catégories de licence 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 ou 15.5, le répondant en exécution de travaux de construction visé par le présent chapitre doit transmettre les documents exigés au premier alinéa à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, constituée en vertu de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) ou lorsque la licence comporte la sous-catégorie 16, à la Corporation des maîtres électriciens du Québec, constituée en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3), par le biais du système électronique mis en place ou utilisé par ces corporations.
Dans le cas où la licence comporte à la fois l’une des sous-catégories 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 ou 15.5 et la sous-catégorie 16, le répondant doit alors transmettre les documents exigés au premier alinéa à la corporation qui, suivant la désignation faite par l’entrepreneur de construction pour lequel ce répondant agit, est responsable du dossier de qualification professionnelle de l’entrepreneur.
D. 514-2020, a. 2.